A-5.1, r. 5 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des acupuncteurs

Texte complet
2. Tout acupuncteur doit constituer et tenir un dossier pour toute personne qui le consulte.
Il doit notamment y consigner les renseignements suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier;
2°  l’identité de la personne qui le consulte, notamment son nom, son sexe, sa date de naissance, son adresse et son numéro de téléphone;
3°  les observations qui font suite à l’interrogatoire et à l’examen clinique de la personne;
4°  son opinion quant à la nature de la maladie, selon la médecine énergétique orientale.
Le cas échéant, l’acupuncteur doit en outre consigner dans chaque dossier, à l’occasion de chaque consultation, les renseignements et les documents suivants:
1°  la date de la consultation;
2°  l’indication de traitement;
3°  l’identification des sites d’acupuncture utilisés selon la nomenclature internationale (Beijing) ou l’orthographe de la romanisation chinoise (Pinyin) du caractère chinois identifiant le site, les types et méthodes de stimulation;
4°  la description des services professionnels rendus et des réactions favorables ou contraires au traitement reçu;
5°  le type d’aiguilles ou d’instrumentations utilisées et le genre de technique employée;
6°  l’énumération des diagnostics connus et la mention de toute médication prise par la personne, notamment l’utilisation par la personne de médicaments corticoïdes ou anticoagulants;
7°  les comptes rendus des consultations avec un médecin ou un autre professionnel;
8°  tout autre document se rapportant à la maladie de la personne qui le consulte;
9°  les autorisations légales telles que celles de divulgation de renseignements à des tiers ou de retrait de certains documents;
10°  tout autre document faisant état de recommandations, de modalités ou d’ententes particulières.
L’acupuncteur doit signer ou parapher toute inscription qui est versée au dossier si elle n’est pas manuscrite ou s’il n’est pas le seul à verser des renseignements à ce dossier.
Décision 2001-06-20, a. 2.